C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
11. Six mois après l’affichage des listes officielles prévues au paragraphe e de l’article 20, toute communauté crie peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétariat général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance crie, à condition qu’elle:
a)  soit née dans le Territoire; ou
b)  réside habituellement dans le Territoire; et
c)  ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 9 ou 10 mais n’ait pas été inscrite, par inadvertance ou autrement, sur les listes officielles dressées par la Commission d’inscription, conformément à l’article 2 et au paragraphe e de l’article 20.
Le présent article n’empêche aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles des bénéficiaires dressées par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 11.